| Thématique | Jusqu'au 31.12.2011 | Dès le 01.01.2012 |
Suspension de prestations
(art. 64a LAMal) |
L'assurance-maladie décide d'une suspension des prestations suite à la réquisition de continuer la poursuite et la lève une fois le paiement
effectué.
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En principe, il n'y aura plus aucune suspension des prestations. Le canton peut toutefois demander une suspension des prestations. L'assurance la lève une fois le paiement
effectué.
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Paiement de l'acte de défaut de biens
(art. 64a LAMal) |
Réglementation différente selon les cantons. Le paiement d'un acte de défaut de biens effectué par le canton équivaut à un paiement
effectué par le débiteur.
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Chaque canton règle 85% de l'acte de défaut de biens. L'assuré doit toujours 100% des créances en souffrance.
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Changement d'assureur
(art. 64a LAMal) |
Un changement d'assureur n'est possible qu'après paiement intégral de la dette.
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Inchangé.
Nouveauté: L'information est désormais transmise au nouvel assureur.
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Traitement de la réduction individuelle des primes (RIP)
(art. 65 LAMal*) |
Le canton a le choix de transmettre la réduction individuelle des primes à la caisse-maladie pour qu'elle soit compenser avec la prime ou de la verser / la compenser
avec la facture fiscale de la personne assurée.
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Le canton transmet désormais la réduction individuelle des primes exclusivement à la caisse-maladie, qui la compense avec la prime. La RIP ne figure plus sur
la police d’assurance.
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